N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
7. Constitue un compte spécial en fidéicommis, un compte ouvert à cette fin conformément aux exigences de l’article 6 ou un placement présumé sûr au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil et immatriculé au nom du notaire ou de la société en fidéicommis pour le bénéfice d’un client.
Lorsqu’il s’agit d’un placement présumé sûr, le compte peut être ouvert auprès d’un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le notaire doit obtenir l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placements, son échéance et ses modalités.
Le notaire peut également ouvrir un compte spécial en fidéicommis en devises étrangères selon les conditions et modalités prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2017-141, a. 7.
En vig.: 2018-01-01
7. Constitue un compte spécial en fidéicommis, un compte ouvert à cette fin conformément aux exigences de l’article 6 ou un placement présumé sûr au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 1339 du Code civil et immatriculé au nom du notaire ou de la société en fidéicommis pour le bénéfice d’un client.
Lorsqu’il s’agit d’un placement présumé sûr, le compte peut être ouvert auprès d’un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le notaire doit obtenir l’autorisation écrite du client spécifiant le type de placements, son échéance et ses modalités.
Le notaire peut également ouvrir un compte spécial en fidéicommis en devises étrangères selon les conditions et modalités prévues au présent règlement.
Décision OPQ 2017-141, a. 7.